Les étapes de la procédure québécoise d’évaluation des impacts menant devant le BAPE

Bien que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) vise la protection de l’environnement, elle n’interdit pas totalement les projets qui ont des impacts sur l’environnement. Elle prévoit plutôt des mécanismes d’encadrement et d’autorisation des activités en fonction de leurs impacts. La procédure d’évaluation et d’examen des impacts, comprenant l’examen du projet par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), est l’un de ces mécanismes, réservé aux activités à risque élevé

À quoi sert une évaluation d’impacts environnementaux ?

L’évaluation des impacts permet au gouvernement du Québec d’évaluer un projet en analysant tous ses impacts possibles, dans l’optique de limiter ses répercussions environnementales. Elle permet aussi que la décision soit prise au niveau du gouvernement plutôt qu’uniquement par le ministère de l’Environnement et qu’elle implique la population ainsi que d’autres ministères.

Cette procédure a été conçue dans l’optique de tenir compte des préoccupations de divers acteurs concernés, tels que la société civile, les municipalités et les Peuples autochtones touchées par la réalisation du projet. De plus, la population peut participer à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux grâce aux consultations publiques

Ainsi,  cette procédure devrait mener le gouvernement à prendre une décision éclairée sur le sort d’un projet en toute connaissance de cause quant aux effets de celui-ci.

Quels projets requièrent une évaluation des impacts environnementaux ?

L‘encadrement des projets par la LQE se fait en fonction du risque environnemental qui y est associé, comme nous le décrivons dans cet autre article. La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement est requise lorsqu’une activité est considérée comme étant à risque élevé pour l’environnement

Pour déterminer si l’activité en question est obligatoirement assujettie à l’évaluation des impacts, il suffit de consulter la liste de projets qui figure à l’Annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets. On y retrouve toutes les conditions et les spécifications pour qu’une activité soit assujettie. Ainsi, un projet rencontrant les critères énumérés à la liste du Règlement sera automatiquement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.

À titre d’exemple, la construction ou l’élargissement d’une route d’une longueur minimale de 5 km détenant au moins 4 voies de circulation nécessitent une évaluation des impacts

Il est important de noter que d’autres projets, qui ne sont pas énumérés dans le Règlement, peuvent aussi être exceptionnellement assujettis à la procédure.  La Loi confère au gouvernement, sur recommandation du ministre de l’environnement, le pouvoir d’assujettir un projet à la procédure d’évaluation dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il juge que les enjeux environnementaux ou climatiques sont majeurs, ou lorsque les préoccupations du public le justifient. Les pressions de la société civile peuvent donc influencer le déclenchement de cette procédure. 

L’initiateur du projet peut aussi demander lui-même au gouvernement que son projet soit soumis à cette procédure

Depuis l’adoption du projet de loi 81 en 2025, un nouveau mécanisme a été introduit afin d’évaluer de manière plus globale le développement d’un secteur d’activité ou d’un territoire donné. Il s’agit de l’Évaluation sectorielle ou régionale. Plutôt que d’évaluer un projet particulier, ce mécanisme permet d’établir des balises (par exemple des mesures d’évitement, de consultation ou de surveillances) à prendre en considération pour les projets futurs qui s’inscriront dans le développement de ce secteur ou de cette région. 

Les étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 

Le présent article aborde la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement au Québec méridional. La partie plus nordique du Québec, à partir du 55e parallèle, est régie par un régime distinct. La procédure d’évaluation sectorielle ou régionale diffère également de celle qui est décrite ici, notamment puisque l’audience publique par le BAPE est automatique.

Le BAPE est décrit plus amplement dans cet article Obiterre.

A – Avis d’intention et première période d’information du public

L’initiateur du projet doit d’abord déposer un avis d’intention au  ministère de l’Environnement, en informant du même coup la municipalité concernée. Cet avis présente le projet envisagé et expose les enjeux potentiels qui seraient étudiés par l’étude d’impact.  Son contenu est prévu en détail dans le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (REEIE).

L’avis d’intention est publié au Registre des évaluations environnementales et est donc accessible à tous·tes pour consultation. 

Le ministère dispose alors de 15 jours après avoir reçu l’avis d’intention pour demander au BAPE d’organiser une période d’information. Le BAPE transmet au ministère les préoccupations et les observations du public soulevées pendant cette période.

Lorsque le BAPE annonce le début de l’évaluation environnementale et de la première période d’information (celle sur l’avis d’intention), tout groupe ou toute municipalité peut communiquer ses préoccupations ou ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait considérer. Après la période d’information, le BAPE fait un compte rendu de ces préoccupations, que le ministère publie au Registre.


B –
Directive et étude d’impact par l’initiateur du projet

Sur la base des informations collectées à ce moment, le ministère transmet une directive à l’initiateur du projet qui lui indique quoi inclure dans l’étude d’impact et qui comprend les préoccupations citoyennes identifiées par le BAPE. Elle est également publiée au Registre. La directive tient aussi compte des évaluations sectorielles ou régionales liées au secteur ou à la région du projet, s’il y en a eu. Le ministère peut,  par ailleurs, imposer un certain délai à l’initiateur du projet quant à la réalisation de l’étude d’impact

L’initiateur du projet réalise alors l’étude d’impact en tenant compte des enjeux soulevés. Cette étape prend généralement plusieurs mois ou même quelques années pour l’initiateur de projet. Il la  remet au ministère, qui la publie au Registre s’il la juge admissible. La population peut donc en prendre connaissance.

L’admissibilité de l’étude est évaluée par le ministère de l’Environnement. L’évaluation se fonde sur une attestation soumise par l’initiateur et qui accompagne l’étude d’impact. Cette attestation doit confirmer que le contenu de l’étude est conforme à la directive du ministère et aux règlements provinciaux, et qu’il tient en compte les préoccupations citoyennes identifiées par le BAPE.

Lorsque le ministère juge que l’étude d’impact n’est pas admissible, il peut revenir à une étape antérieure de la procédure.

C – Étude du projet par le ministère et par le BAPE 

Si l’étude d’impact est considérée admissible par le ministère, le reste de la procédure prend place, impliquant parallèlement une analyse environnementale par le ministère de l’Environnement et une enquête du BAPE qui permet la participation du public.

Consultation du public et rôle du BAPE

Une fois que  l’étude d’impact est considérée admissible par le ministère, la deuxième période d’information (celle sur l’étude d’impact) peut débuter. C’est le BAPE qui l’organise. Au cours de cette période d’information, qui est distincte des audiences publiques pouvant être menées par la suite, le public peut formuler des commentaires, des préoccupations et des questions. Il a l’opportunité d’obtenir des réponses de l’initiateur du projet

Au cours de cette période toute personne ou groupe de personnes peut demander au ministère, par écrit, la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation dans l’optique de pouvoir partager ses préoccupations, questions ou suggestions relatives au projet plutôt que de seulement être informé. Une telle demande peut être relativement simple, exposant l’intérêt du demandeur par rapport au milieu affecté par le projet ainsi que les motifs justifiant la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation.

Le BAPE analyse les demandes de consultation reçues et recommande au ministère le type de mandat que celui-ci devrait lui confier parmi les options d’une audience publique, d’une consultation ciblée ou d’une médiation. Le ministre prend une décision et confie au BAPE l’un de ces trois mandats.  Le ministre peut également, s’il croit d’avance que les enjeux soulevés ou les préoccupations du public sont assez importants, outrepasser la période d’information sur le projet et confier directement au BAPE un mandat d’audience publique.

Le déroulement des consultations publiques est abordé plus en profondeur dans cet article Obiterre et sur le site internet du BAPE. 

Une fois son mandat réalisé, le BAPE est tenu de rédiger et de transmettre au ministère un rapport comportant les préoccupations et les observations du public, ses constatations, ainsi que ses diverses analyses. Le rapport du BAPE doit être publié au Registre. 

Analyse environnementale du projet

Parallèlement à la consultation publique, le projet doit faire l’objet d’une analyse environnementale réalisée par les spécialistes du ministère de l’Environnement. Cette évaluation consiste à analyser les enjeux et impacts environnementaux potentiels du projet afin d’évaluer la pertinence de sa réalisation ainsi que ses conditions d’autorisation dans l’éventualité où l’autorisation du projet serait accordée. Le ministère peut demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements supplémentaires ou d’effectuer des recherches supplémentaires

Une fois l’analyse effectuée, elle est  rendue publique dans le Registre des évaluations environnementales.

Une fois le rapport du BAPE et  l’analyse environnementale du ministère complétés, le ministère  fait une recommandation, favorable ou défavorable, au gouvernement


D – Décision du gouvernement

Il revient par la suite au gouvernement de prendre la décision finale quant à la réalisation du projet et aux conditions qui l’encadreraient, puis de transmettre cette décision à l’initiateur de projet dans les meilleurs délais

Le gouvernement a un large pouvoir discrétionnaire politique qui fait en sorte qu’il n’est pas obligé de suivre la recommandation du ministère. Il peut fonder sa décision sur d’autres considérations, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Toutefois, autoriser un projet qui soulève beaucoup de contestation au sein de la population, pour lequel le BAPE a soulevé d’importants drapeaux rouges ou qui est non recommandé par le ministre de l’Environnement peut être difficile à justifier politiquement et juridiquement pour le gouvernement.  

Ainsi, le gouvernement peut :

  • Autoriser le projet avec ou sans modifications, en imposant des conditions, restrictions et/ou interdictions qu’il fixe. 
  • Refuser d’autoriser le projet

     


E- Processus de suivi et de contrôle

L’initiateur dont le projet a été autorisé a la responsabilité de s’assurer que le projet soit réalisé dans le respect des autorisations gouvernementales et ministérielles reçues. C’est à lui que revient donc la tâche de surveillance et de suivi continu. Il a également l’obligation d’analyser en temps réel les impacts anticipés lors du processus d’évaluation et il se doit de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts mises en place

Quant à lui, le ministère est tenu d’exercer un certain contrôle tout au long de la réalisation du projet, c’est-à-dire du début de la construction de celui-ci jusqu’à sa fermeture. Il dispose de plusieurs pouvoirs pour intervenir en cas d’infraction à la loi, aux règlements ou aux conditions de l’autorisation.

Les citoyen·nes qui constatent qu’un projet ne semble pas conforme aux normes environnementales en vigueur ou aux conditions qui lui ont été imposées par le gouvernement ont accès à différentes mesures de suivi pour contacter le ministère, abordées dans cet article Obiterre

Pour connaître les conditions environnementales qui ont été imposées dans l’autorisation d’un projet, il est pertinent de consulter les documents publiés au Registre public. Il peut aussi être nécessaire de faire une demande d’accès à l’information.

Québec méridional et territoires nordiques : quelles différences pour la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ?

Il existe deux régimes distincts prévus dans la Loi sur la qualité de l’environnement. L’un d’eux concerne les dispositions d’application générale au Québec tandis que l’autre s’applique uniquement à la région de la Baie James et du Nord québécois. 

Par conséquent, la Loi prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement propre aux territoires nordiques. Les dispositions législatives propres à ces territoires  ont été pensées et adoptées pour être conformes avec ce qui est prévu dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) ainsi que dans la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) de manière à respecter les ententes conclues avec les Nations autochtones présentes dans ces régions du Québec

Ainsi, la principale différence observable entre ces deux types de procédure d’évaluation environnementale est la considération et  la participation des Cris, des Naskapis et des Inuit.

Attention:  Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.

Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.

Merci à Kieu-Nhi Vu pour sa contribution à cet article.

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