Votre demande d’information a été refusée ? La réponse obtenue mentionne seulement des articles de loi, sans détail supplémentaire ? Voici quelques explications sur les  motifs de refus les plus fréquents. Si vous jugez que le refus semble injustifié, cet article  explique la procédure de contestation qui s’offre à vous. 

Le droit d’accéder à l’information est protégé par la Charte québécoise des droits et libertés et reconnu dans plusieurs autres lois. Ce droit est essentiel afin d’assurer au citoyen une capacité d’intervention, notamment dans le domaine de l’environnement, où ce pouvoir d’action est crucial. 

Toutefois, comme plusieurs autres droits, le droit à l’information n’est pas absolu. En effet, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels énumère plusieurs situations dans lesquelles l’organisme public a la possibilité ou l’obligation de refuser la divulgation.

Voici certains motifs de refus qui peuvent être invoqués pour justifier de refuser l’accès à l’information. 

Information appartenant à un tiers: refus basé sur les articles 23 ou 24 

Ces deux articles sont les plus souvent invoqués pour refuser une demande d’information. Si votre demande fait l’objet d’un refus sur la base de l’un ou l’autre de ces articles, c’est parce que le renseignement que détient l’organisme public lui a été fourni par un tiers (une entreprise, un particulier, etc.). En d’autres mots, l’organisme public ne peut pas divulguer l’information puisqu’elle ne lui appartient pas. Si le renseignement appartient au tiers et relève de l’une ou l’autre des catégories expliquées ci-dessous, l’organisme a l’obligation de refuser la divulgation de l’information, sauf s’il obtient le consentement de la personne qui lui a fourni l’information, qu’on appelle le «tiers».  

L’article 23 

Si cet article appuie le refus de votre demande, c’est parce que le renseignement que vous cherchiez à obtenir aurait pour effet de révéler des informations contenues dans l’une des deux catégories suivantes : 

  • le secret industriel d’un tiers;
  • un renseignement confidentiel fourni par un tiers. 

Concernant la première catégorie, l’expression «secret industriel» n’est pas définie à la loi. Cette expression a une large portée. De manière générale, pour constituer un secret industriel, les renseignements doivent être «techniques». Par exemple, ont été qualifiés de secret industriel des rapports d’ingénieurs, certains documents au soutien d’une demande d’autorisation de projet, etc. 

Concernant la seconde catégorie, les renseignements confidentiels protégés sont de nature financière, commerciale, scientifique, technique ou syndicale. Un renseignement qui n’appartient à aucune de ces catégories ne peut pas vous être refusé en vertu de l’article 23.

L’article 24  

Si votre demande est refusée sur la base de cet article, c’est parce que la divulgation de l’information nuirait à la personne qui a fourni ce renseignement, et ce, de l’une des manières suivantes:

  • elle pourrait entraver des négociations en cours;
  • elle aurait un impact sur un contrat négocié;
  • elle engendrerait une perte pour le tiers qui a fourni le document,
  • elle nuirait à la compétitivité de ce tiers; ou
  • elle avantagerait une autre personne. 

Information de nature économique : refus basé sur les articles 20, 21, 22 ou 27 

Essentiellement, ces articles de la Loi sur l’accès protègent des informations de nature économique. Ils permettent à l’organisme de refuser la divulgation de certains documents qu’il a produits lui-même. L’organisme n’est pas obligé de refuser l’accès à ces informations, mais la loi lui donne le droit de le faire.

L’article 20

Si l’organisme public fonde son refus sur cet article, c’est parce qu’il juge que la divulgation du renseignement pourrait nuire à une de ses négociations en cours avec un autre organisme public. 

L’article 21

Si cet article est invoqué pour fonder le refus de votre demande, c’est parce qu’elle porte sur des informations liées à un emprunt, à une transaction, à une taxe, etc., et que l’organisme craint que leur divulgation engendre des répercussions économiques sur lui ou sur la collectivité dont il est responsable. Également, le refus pourrait viser à éviter qu’une personne soit injustement avantagée ou mise à risque par l’obtention de cette information.

L’article 22

Ce motif de refus est pratiquement le même que celui prévu à l’article 23, expliqué ci-haut. Cependant, les informations protégées par cet article ont été produites par l’organisme lui-même plutôt que fournies par un tiers

Ainsi, si cet article est invoqué, c’est parce que votre demande concerne : 

  • un secret industriel de l’organisme; ou
  • un renseignement confidentiel de l’organisme. 

Relativement au secret industriel, les détails fournis plus haut sous l’explication de l’article 24 sont pertinents. 

Concernant la seconde catégorie d’informations protégées, c’est-à-dire les renseignements confidentiels de l’organisme, celle-ci englobe les documents de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique ou technique. L’organisme peut refuser leur divulgation si cela pourrait lui nuire personnellement, nuire à la négociation d’un contrat ou avantager injustement une autre personne.

De plus, les organismes publics industriels, commerciaux ou financiers peuvent refuser la divulgation pour assurer leur compétitivité ou protéger leurs informations financières (emprunts, placement, gestion dette, etc.)

L’article 27 

Finalement, si votre demande est refusée sur la base de cet article, c’est parce qu’elle permettrait de révéler des informations relatives à: 

  • un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat; 
  • une étude portant sur une taxe, un tarif ou une redevance. 

Cependant, les renseignements contenus à ces deux catégories ne sont protégés que pour une durée limitée. Par exemple, pour la deuxième catégorie, l’étude perd son caractère confidentiel lorsqu’elle a débuté il y a plus de 10 ans. 

Information gouvernementale: refus basé sur les articles 18 ou 19 

Ces deux dispositions accordent à l’organisme la possibilité d’émettre un refus dans un objectif de maintien de bonnes relations intergouvernementales. 

L’article 18

Cet article est invoqué lorsque votre demande a été formulée au gouvernement, à un ministre, au lieutenant-gouverneur, au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor. 

Ces entités peuvent refuser la transmission de documents obtenus d’un autre gouvernement, d’un organisme de cet autre gouvernement ou d’une organisation internationale.  

L’article 19

Si l’organisme public invoque cet article, c’est parce qu’il craint que la divulgation de l’information nuise aux relations entre le gouvernement du Québec et l’étranger. Par exemple, il pourrait craindre l’impact sur ses rapports avec un autre gouvernement ou avec une organisation internationale. 

Information liée à l’administration de la justice ou la sécurité publique : refus basé sur les articles 28, 28.1, 29 ou 29.1 

Ces quatre articles prévoient des cas dans lesquels l’organisme visé par la demande a l’obligation de la refuser pour des raisons d’administration de la justice ou de sécurité publique. 

L’article 28

Si cet article est invoqué, c’est parce que votre demande porte sur des informations confidentielles liées aux domaines de l’administration de la justice et de la sécurité publique. Sont notamment protégés tous les renseignements dont la divulgation pourrait se répercuter sur une procédure judiciaire, sur des mesures d’enquête, sur la sécurité des individus, etc. 

Ainsi, un organisme qui exerce des fonctions de répression, de prévention ou de détection de crimes ou d’infractions ou qui collabore avec un tel organisme doit refuser la transmission d’informations de cette nature. Il doit même refuser de confirmer l’existence du renseignement en question.

L’article 28.1 

Si l’organisme public invoque cet article, c’est parce qu’il est d’avis que la sécurité de l’État pourrait être mise en péril par la divulgation. 

L’article 29

Si votre demande est refusée sur la base de cet article, c’est parce qu’elle porte sur des informations relatives aux armes et aux méthodes pouvant être utilisées pour commettre des crimes ou des infractions ou sur un plan d’action voué à la protection de personnes ou de biens. 

L’article 29.1

Si l’organisme public fonde son refus sur cet article, c’est parce que votre demande porte sur le délibéré ayant mené à une décision qu’il a rendue ou sur des renseignements contenus à cette décision qu’il ne peut divulguer. L’article énumère les circonstances qui peuvent avoir pour effet de rendre confidentiels certains renseignements qui font partie de la décision ou du processus qui a mené à la décision. 

Information contenue à des documents confidentiels : refus basé sur les articles 30 à 40 

L’organisme visé par votre demande a la possibilité de refuser la divulgation s’il est d’avis qu’elle révèlerait l’un des éléments suivants d’un processus décisionnel :

  • un décret dont la publication est différée (article 30);
  • une décision prise il y a moins de 25 ans dans le cadre de délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités (article 30); 
  • une politique budgétaire du gouvernement qui n’est pas encore publique (article 30.1);
  • une opinion juridique relative à l’application de la loi ou d’un règlement (article 31); 
  • une analyse susceptible d’influencer une procédure judiciaire (article 32); 
  • le contenu des délibérations des séances de l’organisme public survenues il y a moins de 15 ans (article 35);
  • les premières versions de projets législatifs ou réglementaires et les analyses qui s’y rapportent, en autant qu’elles n’ont pas été rendues publiques et qu’elles ont moins de 10 ans (article 36);
  • les avis ou recommandations effectués ou reçus d’un autre organisme dans les 10 dernières années (articles 37 et 38);
  • les analyses produites dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, tant qu’aucune décision n’a été rendue sur le sujet et qu’elle n’a pas plus de 5 ans (article 39); ou
  • les détails relatifs à l’évaluation des compétences, des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, tant qu’elle n’est pas terminée (article 40). 

De manière plus stricte, l’organisme a l’obligation de refuser la divulgation si les renseignements portent sur : 

  • certains documents du Conseil exécutif, de ses comités, du Conseil du trésor ou des membres de ces entités, tels les communications, les avis, les recommandations, les mémoires, les comptes rendus de délibérations, les analyses, etc., si ces informations ont été générés depuis moins de 25 ans (article 33); ou
  • un document du bureau d’un membre de certaines autorités, comme l’Assemblée nationale, les organismes municipaux ou scolaires ou certains ministres, sauf si la personne concernée a accepté la divulgation (article 34). 

Information liée à un processus de vérification : refus basé sur l’article 41 

Si votre demande est refusée sur la base de cet article, c’est parce que les renseignements demandés sont susceptibles d’avoir un impact sur des activités de vérification. Le vérificateur est celui qui a la possibilité d’émettre le refus. 

Exceptions  

L’article 41.2 

Cet article énumère quelques situations particulières dans lesquelles l’organisme pourra transmettre une information qui ferait normalement l’objet d’un refus. Essentiellement, il s’agit de cas où la personne qui demande l’information est personnellement concernée par le renseignement.  

Conclusion

Pour terminer, rappelons que vous disposez de recours devant la Commission d’accès à l’information si vous jugez que votre demande est refusée de manière injustifiée. 

Il importe aussi de mentionner qu’en matière d’environnement, la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit un régime plus généreux et instaure plusieurs registres mettant certaines informations directement à la disposition du public. Un article sur les particularités de l’accès à l’information environnementale est à venir.


Attention:  Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.  

Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.