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En général, la personne qui est propriétaire d’un terrain est propriétaire aussi de ce qu’il y a dessus et en-dessous. C’est toutefois l’État québécois qui est propriétaire des substances minérales présentes dans un terrain, à l’exception de certaines substances qui demeurent au propriétaire dont le gravier, le sable et l’argile.
La propriété du sol et la propriété des minéraux sont donc distinctes.
L’État octroie des droits miniers aux individu·es et entreprises et encadre l’exercice de ces droits et ce, tant en terre publique qu’en terre privée. Il a pour ce faire adopté la Loi sur les mines.
Le claim
Un claim est un droit qui donne à une personne le droit exclusif, sur le territoire du claim, d’explorer le sol pour y trouver des ressources minières.
Il est possible pour quiconque d’acquérir des claims sur un terrain en passant par le site Web « GESTIM » du ministère des Ressources naturelles et en y payant les frais. Il est toutefois impossible d’inscrire un claim sur certains terrains, notamment s’ils font déjà l’objet de claims ou encore s’ils ont été «soustraits» à l’activité minière par le ministère.
En règle générale, il est possible d’acquérir un claim sur un terrain privé sans que le ou la propriétaire en soit automatiquement informé·e. Il est possible de vérifier si une propriété fait l’objet de claim en consultant le registre de GESTIM (par carte ou par une recherche à partir du numéro de lot).
Au Québec, le claim permet automatiquement de réaliser certaines activités d’exploration minière et d’accéder au terrain dans certaines circonstances. Certaines autres activités d’exploration, par exemple un forage extractant plus de 500 tonnes métrique de minéraux, requièrent toutefois l’autorisation du ministère de l’Environnement, du ministère des Ressources naturelles ou des deux.
Les activités minières sur un terrain privé
Bien qu’un claim confère à son titulaire le droit de faire de l’exploration minière, il existe des conditions à respecter.
Lorsque le claim concerne un terrain privé, le titulaire du claim ne peut accéder au terrain que si la personne qui en est propriétaire donne son autorisation écrite au moins 30 jours avant l’accès ou les travaux. C’est ce que prévoit l’article 235 de la Loi sur les mines.
Le ou la propriétaire d’un terrain peut donc refuser l’exploration minière sur son terrain, incluant même l’accès au terrain. Des personnes habitant un même secteur pourraient même décider ensemble de refuser en bloc l’exploration sur une portion du territoire. D’ailleurs, un modèle de lettre de refus valide est rendu disponible par la Coalition Québec Meilleure Mine.
Notons toutefois que ce droit de refus s’applique au stade de l’exploration, mais pas au stade de l’exploitation d’une mine. En effet, au stade de l’exploitation, l’entreprise minière pourrait procéder à une expropriation, c’est à dire contraindre le ou la propriétaire à céder son terrain en suivant les exigences légales et en accordant une indemnisation préalable.
L’article 235 ne s’applique pas non plus sur les « terres du domaine de l’État », c’est à dire les terres appartenant au gouvernement provincial. Pourtant dans certaines régions du Québec, ces terres publiques constituent la majeure partie du territoire, abritent des écosystèmes précieux et font l’objet de droits et titres ancestraux revendiqués par des peuples autochtones.
Les municipalités et la Loi sur les mines
Les municipalités ont plusieurs pouvoirs pour planifier l’aménagement et la protection du territoire. La réglementation municipale doit toutefois respecter certaines limites. Notamment, les municipalités ne peuvent adopter un règlement inconciliable avec une loi ou un règlement du gouvernement du Québec ou d’un de ses ministres. Cela est vrai aussi dans le secteur minier.
La loi prévoit ainsi que les municipalités locales ne peuvent pas adopter des mesures (que ce soit par règlement ou par résolution) qui ont pour effet d’empêcher l’obtention d’un claim ou une activité d’exploration qui est faite conformément à la Loi sur les mines. Par exemple, un règlement de zonage ne peut empêcher l’exploration ou l’exploitation minière (sauf pour les minéraux de surface tels le sable et le gravier qui font l’objet d’un cadre juridique distinct). Les municipalités n’ont pas non plus de rôle à jouer dans l’inscription des claims.
Toutefois, la loi permet par ailleurs aux MRC de délimiter, dans leur schéma d’aménagement, des territoires qui sont «incompatibles avec l’activité minière». Un territoire incompatible avec l’activité minière («TIAM») est défini comme étant celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’activité minière.
Lorsqu’une MRC désigne un TIAM dans son schéma d’aménagement, il devient impossible de faire de l’exploration ou de l’exploitation minière à ces endroits, et ce, même si des claims y avaient déjà été inscrits. Il devient en outre interdit d’inscrire un nouveau claim et de renouveler un claim préexistant. En bref, l’activité minière y est interdite.
Cette protection juridique du territoire entre en vigueur lorsqu’elle est reproduite sur les cartes du ministère des Ressources naturelles. Le ministre peut toutefois s’opposer à la désignation du TIAM s’il est d’avis qu’elle ne respecte pas les orientations gouvernementales sur ce sujet.
Pendant qu’une MRC travaille à la délimitation des TIAM, elle peut demander la suspension temporaire des activités minières sur les terrains visés par son projet de TIAM. Cela empêche l’inscription de nouveaux claims, mais n’affecte pas la validité des claims déjà inscrits sur ces terrains.
Attention: Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.
Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.