Depuis plusieurs jours, un projet de porcherie à Saint-Adelphe, en Mauricie, fait la manchette et soulève de nombreuses questions et inquiétudes. Ce projet illustre bien une lacune majeure de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : les impacts cumulatifs des activités ne sont pas pris en compte adéquatement dans le cadre juridique actuel. Il s’agit pourtant de l’un des objectifs de la Loi sur la qualité de l’environnement énoncés à sa disposition préliminaire.

En effet, les règles actuelles permettent de scinder un projet en deux ou plusieurs composantes pour passer en deçà des seuils d’assujettissement prévus par règlement. Cette pratique dénature le régime mis en place, pourtant censé être fondé sur la catégorisation des projets en fonction de leurs impacts sur l’environnement. 

La difficile prise en compte des impacts cumulatifs

La Loi sur la qualité de l’environnement a été réformée en 2017 à la suite d’un important chantier lancé par le Livre vert du ministre de l’Environnement. Parmi les orientations de la réforme figurait celle de mieux moduler l’encadrement des activités en fonction du risque environnemental. Les modifications apportées à la loi et les nouveaux règlements adoptés ont donc revu la catégorisation des activités en fonction de leur impact sur l’environnement. Les règlements prévoient notamment des seuils d’assujettissement en fonction desquels une activité sera considérée comme ayant un impact nul, faible, modéré ou élevé sur l’environnement.

Il y a cependant un enjeu majeur auquel la réforme n’a pas donné de réponse satisfaisante : la difficile prise en compte des impacts cumulatifs des activités et des projets qui sont encadrés par la Loi sur la qualité de l’environnement. La disposition préliminaire de cette Loi précise pourtant que ses dispositions doivent assurer la prise en compte des impacts cumulatifs. Or, force est de constater que le texte de la loi et des règlements donne peu de moyens de considérer les impacts cumulatifs. 

Pourquoi est-ce un problème ? 

Certains projets semblent être pensés en fonction des seuils d’assujettissement réglementaires. À titre d’exemple, certains projets peuvent être scindés pour être autorisés par l’entremise d’une autorisation ministérielle plutôt que d’être soumis à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.    

C’est ce qui se produit dans le dossier de la mégaporcherie prévue à Saint-Adelphe. Plutôt que d’être présentée comme un seul grand projet, l’initiateur de projet prévoit la construction de trois porcheries qui auront chacune une capacité d’accueil de 3996 porcs et seront situées sur un même lot à des distances de 160 mètres les unes des autres. Cela lui permet d’éviter que le projet soit soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.

Nombre d’animaux par projet

Selon l’article 30 al. 2(1°) et al. 6 de la partie II de l’annexe I du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, l’implantation de nouveaux lieux de production animale ー dans le cas qui nous occupe, destinés à la production de porcs à l’engraissement ー est assujettie à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement à partir de 4 000 porcs ou plus (800 unités animales X 5 porcs/unité). Toutefois, un lieu de production animale comprenant 3 999 porcs et moins n’atteint pas le seuil fixé pour devoir procéder à une évaluation des impacts environnementaux. 

Distance entre les sites d’élevage

De plus, lorsqu’un promoteur souhaite construire plusieurs lieux de production animale, les différents sites d’élevage doivent être situés à moins de 150 m les uns des autres pour que le seuil de 4 000 porcs, fixé par règlement, fasse en sorte d’assujettir leur implantation à une évaluation environnementale (voir la définition de « lieu de production animale » à l’article 30 al. 1(1°) de la partie II de l’annexe I du Règlement). 

En résumé, ce projet de porcherie a été autorisé par trois autorisations ministérielles et n’a pas été soumis à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, laquelle peut inclure une audience publique menée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

La difficulté à prendre en compte les impacts cumulatifs par la Loi sur la qualité de l’environnement pose également un problème de manière plus large lorsqu’on s’intéresse aux impacts des activités sur les milieux récepteurs. Par exemple, plusieurs activités pourraient être réalisées par l’entremise d’une déclaration de conformité dans un même secteur où se trouve un milieu hydrique ou un milieu naturel abritant une espèce à statut précaire. Le cadre juridique en vigueur ne fournit pas suffisamment de moyens de considérer les effets cumulés de ces activités sur ces milieux sensibles.  

Des pistes pour mieux prendre en compte les impacts cumulatifs

  1. La Loi sur la qualité de l’environnement pourrait prévoir que la combinaison des impacts environnementaux des activités pourrait permettre de passer au niveau de risque supérieur, ce qui déclencherait un processus d’analyse conséquent. Ainsi, lorsque les impacts cumulés d’activités soumis à une autorisation ministérielle posent un risque élevé pour l’environnement, le projet devrait être soumis à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Différents facteurs pourraient être prévus dans la loi afin d’assurer la prévisibilité de l’encadrement des activités, tout en se conformant davantage à l’objectif principal de la loi qui est d’assurer la protection de l’environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent.
  2. La Loi sur la qualité de l’environnement pourrait également être réformée afin d’inclure une procédure d’évaluation environnementale régionale. Cette procédure permettrait de mieux connaître le territoire, ses sensibilités et de détenir des connaissances préalables à l’autorisation de projets. Pour bien penser le territoire, il faut d’abord le connaître avant d’y autoriser des activités à impact. C’est d’ailleurs une recommandation que le Centre québécois du droit de l’environnement a formulée dans son mémoire déposé dans le cadre de la Conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

 

Le cas de la porcherie à Saint-Adelphe n’est pas unique, qu’on pense aux secteur minier ou aux projets individuels de construction immobilière dans des habitats d’espèces à statut précaire, nous observons fréquemment des cas où la capacité de support du milieu récepteur n’est pas adéquatement considérée, ou encore des cas où de grands projets sont scindés en plusieurs plus petits pour éviter une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. 

Considérant la récurrence du phénomène et ses conséquences, il faudrait voir une fois pour toute à intégrer les impacts cumulatifs et prendre en compte la capacité de support des écosystèmes dans le cadre juridique régissant la qualité de l’environnement. Il en va de la confiance du public en nos lois environnementales et de leur efficacité.

 

Mise à jour : Grâce à la mobilisation citoyenne, le projet a été reporté.