- Accueil
- Qui sommes-nous?
- Nouvelles
- Nos actions
- Information et sensibilisation
- Réformes législatives et réglementaires
- Loi sur l’expropriation
- Écoblanchiment climatique
- Fin des hydrocarbures au Québec
- Les municipalités et la décarbonation des bâtiments
- Loi sur l’évaluation d’impact
- Loi sur la performance environnementale des bâtiments
- Loi sur la qualité de l’environnement
- Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire
- Actions et interventions en justice
- Accès aux données sur les prélèvements d’eau au Québec
- Chevalier cuivré
- Fonderie Horne : accès aux intrants
- Forage pétrolier en Gaspésie
- Northvolt
- Port de Québec
- Port pétrolier à Cacouna
- Questerre
- Rainette faux-grillon
- Registre pour l’accès à l’information environnementale
- Tarification sur le carbone
- Tentative de bâillon par une compagnie gazière
- Voir toutes nos actions
- Nos publications
- Obiterre – S’informer
- Ligne verte – Posez vos questions
- S’impliquer
- Faire un don
- Nous joindre
- Suivez nos actualités – Infolettre
22 Juin 2011
La Cour d’appel a rendu un important jugement hier (20 juin 2011), dans l’affaire Wallot c. Ville de Québec. Par cette décision, la Cour confirme que les municipalités québécoises ont le pouvoir d’exiger de leurs citoyens de revégétaliser les rives des lacs et cours d’eau. On soulignera plus particulièrement le paragraphe 27 du jugement où, après avoir rappelé l’adoption « récente » de la Loi sur le développement durable et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressouces en eau et visant à assurer leur protection, la Cour reconnaît que ces deux lois teintent le paysage législatif québécois et influent sur l’interprétation que nous devons faire des pouvoirs des municipalités, notamment ceux mentionnés à la Loi sur les compétences municipales. Le Tribunal écrit:
[27] Il est indéniable que les grands principes qui se dégagent de ces législations doivent se refléter dans la mise en oeuvre des articles 4.4 et 19 de la Loi sur les compétences municipales. Il s’ensuit nécessairement que les pouvoirs de I’intimée nécessitent d’être appréciés à la lumière du corpus législatif québecois en matière environnementale.
Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) étant intervenu devant la Cour d’appel pour soutenir l’interprétation large et libérale des pouvoirs des municipalités en pareille matière accueille favorablement ce jugement.