Les poursuites visant à intimider l’autre partie lorsque celle-ci est impliquée dans une cause touchant des enjeux sociaux sont interdites par la loi. Ce genre de poursuite est appelé poursuites-bâillons. Cet article vous aidera à comprendre ce qu’est une poursuite-bâillon en vous présentant des décisions rendues par les tribunaux québécois.

Qu’est-ce qu’une poursuite-bâillon?

Au sens de la loi, une poursuite-bâillon, c’est le fait d’entreprendre des actions judiciaires de manière excessive ou déraisonnable ou encore de manière à nuire à autrui. La poursuite-bâillon peut aussi être une action judiciaire qui détourne les fins de la justice, entre autres si elle a pour effet de limiter la liberté d’expression de la personne qui est visée par la poursuite

L’exemple type d’une poursuite-bâillon (aussi connue sous le nom de Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) est une situation où une personne impliquée dans une cause portant sur un enjeu collectif se fait poursuivre par une entreprise dont elle critique les activités sur la scène publique. Le montant particulièrement élevé réclamé dans ce type de poursuite sert à intimider la personne afin qu’elle cesse. 

La poursuite-bâillon ne vise pas à réparer un quelconque préjudice, mais bien à réduire au silence une personne qui ne dispose pas des moyens pour se défendre. Il s’agit d’une pratique particulièrement répandue aux États-Unis et qui a été définie au Canada pour la première fois en 1999.

Quels sont les droits d’une personne visée par une poursuite-bâillon?

À la suite d’une importante mobilisation citoyenne contre les poursuites-bâillons, la loi a été modifiée afin de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et protéger la liberté d’expression.

Si une personne croit être visée par une poursuite-bâillon, elle peut demander au tribunal de déclarer la demande abusive,ce qui ouvre la porte à diverses sanctions. Cette demande doit être traitée en priorité par le tribunal

La partie qui soutient qu’elle est victime d’une poursuite-bâillon doit établir sommairement que la demande de l’autre partie est abusive. Qu’est-ce que ça veut dire? Selon les tribunaux, la personne doit démontrer brièvement que la demande est abusive, sans avoir à suivre toutes les formalités d’un procès complet. Si la personne qui est poursuivie et qui croit qu’il s’agit d’une poursuite-bâillon démontre que c’est bien le cas, la partie qui intente l’action aura le fardeau de démontrer que son action n’est pas excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit.

Sanctions possibles

Si le tribunal conclut qu’il s’agit d’une poursuite abusive, il pourra notamment décider :  

  • de rejeter la poursuite
  • de condamner la partie qui a fait la demande à payer les frais de justice du défendeur 
  • d’octroyer des dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice subi par la personne ayant été victime de la poursuite-bâillon 
  • si les circonstances le justifient, il pourra attribuer des dommages-intérêts punitifs. 

Par ailleurs, si c’est une personne morale, une entreprise par exemple, qui est derrière la poursuite-bâillon, ses dirigeant·es et administrateur·trices pourraient personnellement devoir payer les dommages-intérêts.  

Des exemples de poursuites-bâillons

3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc.

Dans cette affaire, l’entreprise Pétrolia a entrepris un recours en diffamation contre le journal Le Soleil et Ugo Lapointe. Ce dernier, dans une entrevue  avec un journaliste du Soleil, avait qualifié les redevances (très faibles) payées par les compagnies pétrolières et gazières de « vol à petite échelle ».

Cet arrêt a permis de clarifier ce qui constitue une diffamation, concept souvent en jeu dans les poursuites-bâillons. La diffamation peut prendre différentes formes, que ce soit des paroles ou des écrits. Ces paroles ou ces écrits pourraient être jugés diffamatoires s’ils font perdre de l’estime ou de la considération de quelqu’un ou bien s’ils créent des sentiments défavorables ou désagréables à l’égard d’une personne. Pour déterminer s’il s’agit d’une diffamation, la Cour se demande si une personne ordinaire penserait que les propos tenus ont eu un effet négatif sur la réputation du tiers. Dans l’affaire en question, les propos d’Ugo Lapointe ont été considérés comme étant une critique du cadre légal et non une critique envers Pétrolia. La Cour a donc conclu qu’il ne s’agissait pas de diffamation.  

La Cour a aussi précisé certains facteurs qui permettent de qualifier une poursuite de poursuite-bâillon. Un des éléments intéressants est que la Cour doit prendre en compte les intentions cachées derrière le recours pour déterminer s’il s’agit d’une poursuite-bâillon. Dans cette affaire, le tribunal est arrivé à la conclusion que Pétrolia ne cherchait pas à faire réparer le préjudice qu’elle a subi en raison d’une diffamation, mais bien à faire taire les personnes prenant parole comme monsieur Lapointe

Le montant disproportionné de la réclamation, le déséquilibre des moyens financiers des parties et le fait que Pétrolia avait indiqué qu’elle verserait le montant obtenu à un organisme sans but lucratif sont tous des facteurs qui ont mené à la conclusion qu’il s’agissait d’une poursuite-bâillon.

Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété inc.

Cette affaire opposait Barrick Gold Corporation (Barrick Gold), une société aurifère dont certaines des activités extractives se déroulent en Afrique, et les Éditions Écosociété (Écosociété), une maison d’édition ayant publié un livre dénonçant les actes commis contre des populations en Afrique par des compagnies canadiennes. Les auteur·e·s du livre étaient aussi poursuivi·e·s. Barrick Gold réclamait à Écosociété six millions de dollars en dommages-intérêts en raison de la diffamation dont elle se disait victime. 

Dans ce cas particulier, il faut d’abord préciser que la Cour cherchait à savoir s’il y avait une apparence d’abus de droit et non un abus de droit. La Cour conclut que oui, même si le recours de Barrick pouvait sembler légitime. Cette affaire est donc une illustration que l’apparence de légitimité d’un recours n’exclut pas automatiquement la possibilité que celui-ci ait également une apparence abusive. Les facteurs suivants ont amené la Cour à conclure qu’il y avait dans cette affaire une apparence d’abus : le montant disproportionné demandé alors que Barrick Gold connaissait la situation financière précaire des défendeurs, qu’ il n’a pas prouvé avoir subi un préjudice matériel (par exemple une perte de revenu) et qu’il a interrogé la partie adverse pendant 20 jours avant le début du procès, ce qui était disproportionné dans les circonstances. 

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge c. Canada Carbon inc.

Cette affaire a débuté lorsque Canada Carbon, une société minière, a entamé une poursuite de 96 millions de dollars contre la petite municipalité de Grenville-sur-la-Rouge à la suite d’un changement d’un zonage et d’une résolution à l’effet que le projet minier était contraire à la réglementation municipale. En première instance, la Cour a refusé de qualifier la demande de poursuite-bâillon. La Cour a aussi refusé de rejeter la poursuite puisque selon elle, une poursuite-bâillon ne peut viser que les individus, et non une municipalité. 

La Cour d’appel a tout de même accepté de suspendre les procédures jusqu’à ce qu’elle statue sur la qualification de poursuite-bâillon. En effet, dans le cas d’une poursuite-bâillon, les procédures abusives elles-mêmes peuvent être source de préjudice. Cela explique, entre autres, pourquoi le législateur a voulu que le tribunal intervienne dès le début de l’instance. L’affaire a été réglée hors cour, ce qui fait en sorte qu’il y a toujours un flou en ce qui a trait à la protection dont une municipalité peut bénéficier contre les poursuites-bâillons.


Attention:  Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.  

Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.

Bien qu’appuyé financièrement par la Fondation du droit de l’Ontario, le CQDE est le seul responsable du contenu de cet article.