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La Loi sur la conservation du patrimoine naturel est une loi québécoise qui met en œuvre la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La Loi a été adoptée en 2002 et a été réformée en 2021. Comme mesures de conservation, la loi prévoit notamment la création et la gestion d’aires protégées.
Les 5 mesures de conservation du territoire selon la Loi
Incluant les nouveautés de la réforme de 2021, la Loi prévoit maintenant 5 mesures de conservation du territoire :
- Les milieux naturels désignés par le ministre
- Les territoires de conservation nordiques
- Les aires protégées d’utilisation durable, les réserves de biodiversité, les réserves écologiques, les réserves marines
- Les réserves naturelles
- Les paysages humanisés
À cela s’ajoutent les aires protégées d’initiative autochtone qui peuvent prendre différentes formes dans les mesures de conservation précédemment énumérées.
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel fournit donc plusieurs outils de conservation du territoire qui doivent être délimités géographiquement. Les aires protégées ne peuvent être créées que sur les terres du domaine de l’État. Ces zones sont réglementées et gérées de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation de la biodiversité.
Milieux naturels désignés par le ministre
Le ministre de l’Environnement peut désigner un milieu naturel situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé. Cette désignation cherche à assurer le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques qui lui sont associées. Pour ce faire, il doit d’abord consulter les ministres, les autorités municipales, les communautés autochtones, les organismes de bassin versant, les tables de concertation régionale et les conseils régionaux de l’environnement concernés ainsi que, le cas échéant, la ou le propriétaire du terrain.
Réserves naturelles
Les terres privées peuvent être désignées comme réserve naturelle selon l’article 56 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Cette désignation est d’une durée minimale de 25 ans et doit être demandée au ministre de l’Environnement par la ou le propriétaire des terres en question. Si le ministre autorise la demande, une entente devra être conclue avec la ou le propriétaire de la réserve, laquelle devra notamment prévoir les objectifs et les mesures de conservation, incluant les restrictions d’usage de la propriété. Cette entente est publiée au registre foncier. Elle devient dès lors opposable aux tiers et lie les acquéreurs subséquents.
Paysages humanisés
Les paysages humanisés sont la dernière catégorie de mesures de conservation identifiées par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il s’agit de terres habitées et modifiées par des humains qu’il est nécessaire de protéger en raison de leur caractère distinct. Dans le cas des paysages humanisés, la conservation de ces territoires prévoit la poursuite des activités qui ont façonné le territoire. Cette désignation reconnaît les besoins uniques d’une terre habitée. Les activités humaines sont donc toujours permises sur les paysages humanisés, en autant qu’elles soient compatibles avec la conservation. Par exemple, l’Île Bizard, située au Nord Ouest de Montréal, a reçu le statut de paysage humanisé projeté.
Registre des mesures de conservation
Lorsqu’un territoire obtient un statut de protection, l’information relative à ce statut est disponible dans un registre public.
La Loi prévoit la tenue de 2 registres :
- le registre des aires protégées du Québec
- le registre public des autres mesures de conservation efficaces au Québec.
Lorsque le territoire qui est protégé est situé sur des terres prévues, une mention se retrouve également au registre foncier.
Les effets d’une désignation ou d’un statut sur les activités dans ces territoires
Les différentes mesures de conservation créent des effets différents et protègent ainsi le territoire dans une intensité variable.
Pour ce qui est des milieux naturels désignés par le ministre, une autorisation du ministre de l’Environnement doit être délivrée pour pouvoir exercer ou continuer une activité. Les articles 21 à 24 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel prévoient le régime d’autorisation de ces activités.
Pour ce qui est des aires protégées d’utilisation durable, le gouvernement peut édicter un règlement pour prévoir les activités qui peuvent être autorisées dans celles-ci. Ce sont donc seulement certaines activités qui seront déterminés par ce règlement qui pourront être réalisées dans ces territoires.
Pour les réserves de biodiversité et les réserves marines, il n’est pas permis de faire des activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures et des ressources minérales ou encore de construire un oléoduc ou un gazoduc. Ajoutons à cela que plusieurs activités forestières sont interdites dans les réserves de biodiversité.
Dans les réserves écologiques, toutes les activités sont interdites.
Sanctions prévues en cas de contravention à la Loi
En cas de non-respect de la Loi, différentes sanctions sont prévues. Ces sanctions sont à la fois prévues dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et dans la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages.
Ces deux lois prévoient notamment des sanctions administratives et pénales si la Loi n’est pas respectée. C’est notamment le cas si des activités sont exercées dans un territoire protégé alors qu’elles sont interdites.
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel prévoit également un pouvoir d’ordonnance que le ministre peut exercer en cas d’urgence, lorsqu’il est mis au courant qu’un territoire ou un milieu naturel est en danger. Il peut ordonner que soient prises différentes mesures telles que d’interdire l’accès à un territoire ou ordonner que cesse une activité pour une durée de 30 jours. La Loi lui confère ainsi une grande discrétion pour remédier au danger.
Lorsqu’une infraction est soupçonnée, une enquête peut être réalisée. Si le ministre est d’avis qu’il existe un risque raisonnable sur un territoire désigné, il peut ordonner presque toute mesure pour diminuer ou éliminer les effets de la menace. Les peines varient de 1000$ à 6 millions de dollars selon la gravité de l’infraction, la terre en question, ou s’il s’agit d’une personne morale ou physique.
Attention: Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.
Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.